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Aménagement de peine : faire aménager sa peine après une condamnation définitive

Le 27 septembre 2023
Aménagement de peine : faire aménager sa peine après une condamnation définitive
Quelles sont les mesures d'aménagement de peine suite à une condamnation à de l'emprisonnement ferme ? Votre avocat à Paris 5 vous répond.


Contrairement à ce qui est affirmé régulièrement par les journalistes ou les hommes politiques, une peine aménagée est une peine exécutée


C'est pourquoi il convient, pour toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme, de préparer dès que possible un dossier d'aménagement de peine à déposer devant le Juge d'application des peines. Maître Guillon, avocat en droit pénal au Barreau de Paris peut vous assister dans cette procédure. 


Pour tout individu condamné définitivement à une peine d'emprisonnement et ayant été incarcéré, le Juge d'application des peines a à sa disposition un arsenal complexe de mesures afin de faire aménager la peine d'emprisonnement. Le Juge a ainsi la possibilité de mettre en œuvre 5 mesures principales :

  • la libération sous contrainte,
  • la libération conditionnelle,
  • le placement à l’extérieur,
  • la semi-liberté
  • le placement sous surveillance électronique.

Dans tous ces cas, le Juge d'application des peines pourra imposer des mesures de contrôles et des obligations dont la liste exhaustive est prévue par les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal. 

I / La libération sous contrainte

La libération sous contrainte est désormais la règle, et ce depuis la loi du 23 mars 2019, dès lors que, dans le cas d'une peine inférieure à 5 ans d'emprisonnement, le condamné a déjà effectué deux tiers de sa peine. L'objectif de cette mesure est d'éviter toute sortie sèche de détention, sans accompagnement. 

Ainsi, le détenu passe alors en commission d'application des peines afin de déterminer le régime de cette libération sous contrainte. Cette libération s'effectue sous l'un des régimes évoqués ci-dessus et développés ensuite : la libération conditionnelle, le placement à l’extérieur, la semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique.

II/ La libération conditionnelle 

Cette mesure est prévue par l'article 729 du Code de procédure pénale. La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive et elle bénéfice aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réinsertion. 

La personne condamné doit avoir effectué au moins la moitié de sa peine pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle (ou au bout de 18 années d'incarcération pour les personnes condamné à la perpétuité). Par ailleurs, elle ne peut être ordonnée durant la période de sureté décidée par la Cour d'assises. 

En outre, la personne condamnée doit apporter la garantie d'un ou plusieurs des éléments suivants :

  • Futur emploi ou stage à sa sortie de prison
  • Projet de formation professionnelle
  • Nécessité de participer à la vie de sa famille (sa présence est essentielle pour l'éducation d'un enfant par exemple)
  • Nécessité de suivre un traitement médical
  • Efforts en vue d'indemniser ses victimes
  • Implication dans tout autre projet sérieux de réinsertion

Selon la durée de la peine, la requête en aménagement de peine doit être adressée au Juge d'application des peines ou au Tribunal d'application des peines. 

Après sa libération, la personne condamnée sera suivie par un juge de l'application des peines et par un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et sera soumise à plusieurs mesures et obligations, comme par exemple : 

  • Obligation de répondre aux convocations, 
  • prévenir en cas de changement d'adresse,
  • interdiction de fréquenter certains lieus, 
  • obligation d'exercer un emploi, 
  • obligation de suivre des soins et/ou d'indemniser les victimes, 

Ces obligations perdurent durant la durée de la peine restant à effectuer. En cas de non respect de ces obligations, la personne condamnée peut voir le bénéfice de l'aménagement de peine révoqué et devra alors retourner en détention pour effectuer le reste de la peine. 

III / Le placement à l'extérieur 

Le placement à l'extérieur est une mesure d'aménagement de peine applicables aux personnes condamnées à une peine de prison n'excédant pas deux ans, ou un an en cas de récidive, ainsi qu'aux détenus en fin de peine.

Dans le cadre de cette mesure, la personne condamnée exécute alors sa peine en dehors de la prison, généralement auprès d'une association qui l'encadre et l'héberge. Ainsi, la personne condamnée peut exerce une activité dans la journée (emploi, suivi de formation, de stage, de soins ou autre) et réintègre le soir son lieu d'hébergement.  

L'association est en lien avec le service de probation et d'insertion pénitentiaire qui s'occupe du suivi de l'aménagement de peine et la personne condamné peut être soumise aux mesures et obligations précédemment évoqués.

Si cet aménagement de peine se déroule sans problème, et donc sans révocation de la mesure, il prendra fin à l'issue de la peine. En cas de difficultés dans l'exécution de cette mesure, le Juge d'application des peines est toujours en capacité de révoquer cette mesure et de réincarcérer la personne condamnée. 

IV / La semi-liberté

La mesure de semi-liberté permet à la personne condamnée de bénéficier d'horaires de sortie durant la journée, afin d'exercer une activité (professionnelle ou personnelle), à charge pour elle de réintégrer l'établissement pénitentiaire le soir. 

Cette mesure peut être ordonnée directement à l'audience par le Tribunal correctionnel pour toute peine dont la partie d'emprisonnement ferme serait supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an d'emprisonnement. 

Le Juge d'application des peine pourra quant à lui ordonner cette mesure si la durée d'emprisonnement restant à effectuer n'excède pas deux ans, de sorte qu'il est possible pour la personne incarcéré de déposer une demande d'aménagement de peine sous le régime de la semi-liberté durant sa détention. 

S'agissant des mesures et obligations auxquelles est soumise la personne condamnée, elle reprennent les obligations exposées précédemment. 

Le fait de ne pas respecter les horaires imposés dans le cadre de cette mesure et de ne pas réintégrer le centre de semi-liberté peut entraîner la révocation de cette mesure d'aménagement de peine et la réincarcération, mais est aussi constitutive du délit d'évasion prévu et réprimé par l’article 434-29 du Code pénal (3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende).

En cas de poursuite pour de tels faits, ou de convocation devant le Juge d'application des peines, Maître Guillon, avocat en droit pénal à Paris, vous assiste et vous défend.

V / La détention à domicile sous surveillance électronique

Dans le cadre de cette mesure de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), la personne condamnée est assignée à résidence par le biais d’un bracelet et d’un boîtier relié à sa ligne téléphonique. Elle bénéficie d’horaires de sortie pendant la journée, en cas de sortie en dehors de ces horaires, le bracelet émet alors une alerte qui peut ensuite conduire à une révocation de la mesure en cas de trop nombreuses alertes. 

Par ailleurs, s'agissant d'un dispositif technique, il est nécessaire de disposer d'une enquête de faisabilité technique afin de s'assurer de la possibilité de mise en place du bracelet électronique au domicile de la personne condamnée. il convient ainsi d'effectuer cette demande en amont de la demande d'aménagement de peine, et de disposer de l'accord écrit du propriétaire ou du locataire si le logement n'est pas celui de la personne condamnée. 

Cette détention à domicile peut être mise en œuvre dès lors que la peine restant à effectuer est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement. 

Cette mesure permet ainsi d'exécuter sa peine à domicile, en disposant d'horaires de sortie permettant l'exercice d'un emploi, la recherche d'emploi ou le suivi d'une formation ou d'un stage. Par ailleurs, ces horaires peuvent être modifiés par le Juge d'application des peines durant la mesure en cas de changement de situation. 

Il est indispensable de réfléchir en amont à l'aménagement de sa peine afin de déterminer la mesure adéquate, mais également afin de préparer au mieux son dossier d'aménagement de peine, pour espérer une issue positive à la demande déposée devant le Juge d'application des peines. 

Afin de faire valoir vos droits, contactez Maître Guillon, avocat en droit pénal à Paris 5 afin d'être assisté dans le cadre de cette procédure. Nous intervenons régulièrement devant les juridictions de l'application des peines à Paris et dans toute l'île de France, ainsi que dans toute la France.

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